TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432510_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B a été mise en possession le 18 décembre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 janvier 2025 La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432510/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2432510_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA