TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432516_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 31 décembre 2024, M. C D, détenu au centre pénitentiaire de Paris Santé, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 26 novembre 2024, notifiées le 3 décembre 2024, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de soixante mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; -les décisions sont entachées d'une erreur de droit ; -les décisions sont entachées d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -les décisions violent le principe de la présomption d'innocence ; -il est dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Molina, substituant Me Lumbroso, représentant M. D lui-même absent lors de l'audience ; - et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant gabonais né le 20 avril 2000, demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 novembre 2024 notifiées le 3 décembre 2024, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de soixante mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3.En deuxième lieu, les arrêtés litigieux énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l'intéressé a, le 16 novembre 2024, été écroué au centre pénitentiaire de Paris Santé pour des faits de violence habituelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, ne présente pas de garantie de représentation, se déclare célibataire et sans enfant à charge, allègue être entré sur le territoire en 2014 sans le justifier. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. 5. En quatrième lieu, en considération des faits graves de violences sur conjoint pour lesquels il a été incarcéré, qui constituent une menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En cinquième lieu, pour le même motif que celui retenu au point 5, et en raison du fait que les documents fournis pour les besoins de la cause, notamment l'attestation d'hébergement, ne permettent pas d'établir une vie privée et familiale intense, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En sixième lieu, le requérant a été incarcéré pour des faits de violence sur conjoint. La circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation est sans influence sur le danger à l'ordre public qu'il représente tel que doit l'apprécier le préfet de police d'une part et, d'autre part, le requérant dispose de la possibilité de se faire assister lors de la procédure pénale par son avocat, même en son absence. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de la présomption d'innocence, doivent être écartés. 8. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il est dans l'impossibilité de rentrer dans son pays, il ne l'établit pas. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 janvier 2025
DTA_2500473_20250110TA7517 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2432516_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2432516_20250117
Données disponibles
- Texte intégral