TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2432572_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dmoteng Kouam, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 22 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne entrée en France le 8 octobre 2018, a sollicité le 13 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire enregistré le 22 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2432572_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel