TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432658_20250125
- Date
- 25 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A C, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2024 notifiée le 5 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil à la date de refus de l'OFII à la date de leur suspension dans un délai de sept jours par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Cette somme lui serait versée directement si le bureau d'aide juridictionnelle rejetait sa demande tendant à l'octroi de cette aide. Il soutient que : -la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 D. 551-18 et R.551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'information qui en découle et d'une violation de la procédure contradictoire obligatoire ; -la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité et la méconnaissance de l'article L.522 -1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation qui en découle Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnel a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Jaslet, représentant M. C, - le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant djiboutien né 8 août 2004 demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 décembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C. Dès lors, la demande du requérant tendant à ce que lui soit accordée le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire n'a plus d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, précise le motif au vu duquel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé et indique que M. C n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Il résulte de l'instruction que l'entretien de vulnérabilité de M. C a eu lieu et qu'il a, à cette occasion, été informé dans une langue comprise par lui des considérations de prise en charge des conditions matérielle d'accueil. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R.551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du défaut d'information qui en découle doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité et la méconnaissance de l'article L.522 -1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. Il résulte de l'instruction que si M. C a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et sa famille le 22 octobre 2024 et que l'office lui a notifié son intention de mettre fin à ces conditions au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Il n'a pas, notamment donné d'informations sur la protection internationale dont il bénéficierait en Grèce alors que cet élément figure dans le courrier d'intention qui lui a été envoyé par l'OFII. En outre, M. C n'apporte pas, tant lors de son entretien de vulnérabilité que lors de l'audience devant le tribunal, d'éléments permettant de démontrer sa vulnérabilité. Dès lors, en l'absence d'éléments probants à l'appui de ses allégations, le moyen tiré d'une erreur de fait, d'une insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 551-15 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en découle doit être écarté. 7. Si M. C soutient avoir fourni les informations qui lui étaient demandées par l'OFII, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire du requérant. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432658/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 janvier 2025
Référence
DTA_2432658_20250125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel