TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2432691_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient qu’aucune décision n’a été prise. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a, le 17 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... demande l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 novembre 2024, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et devant être logé d’urgence de M. A.... Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A... était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, signé Stoltz-Valette Le greffier, signé Patfoort La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2432691_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel