TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432705_20250125
- Date
- 25 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui fournir les conditions matérielles d'accueil et lui verser l'allocation de demandeur d'asile et lui indiquer un lieu pour l'accueillir dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; -la décision est contraire aux dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ; -son hospitalisation et son état de santé nécessitent l'octroi des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la situation de M. A va être régularisée. La requête est ainsi dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Limoux, avocate commise d'office, représentant M. A, - le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1966 demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Par un courrier du 18 décembre 2024 d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil proposé par l'OFII. Sa situation a donc été régularisée. Le contentieux a par suite perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Sur les frais d'instance : 3. M. A est défendu pour la présente instance par un avocat commis d'office et n'expose aucun frais personnel. Dès lors, les conclusions qu'il présente fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A fondées sur l'article sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432705/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 janvier 2025
Référence
DTA_2432705_20250125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel