TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432717_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 18 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. A a présenté le 20 décembre 2024 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. M. A étant provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lengrand, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Lengrand. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2432717_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel