TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432722_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moussalem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant syrien né le 1er octobre 1953, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 juin 2025. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2432722_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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