TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432726_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, domiciliée chez CAFDA CSP n°00133101 184A Rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010), représentée par M. C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2024, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) de prononcer l'annulation de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris du 13 octobre 2021 de cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil depuis leur cessation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- La décision est entachée d'irrégularité procédurale ;
- Elle est entachée de défaut d'examen de sa situation au regard des articles 20 et 22 de cette directive et de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa vulnérabilité ;
- Elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation car elle ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
- La décision est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère légitime des motifs pour lesquels elle n'a pas demandé l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Tordeur, représentant Mme B;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne, née le 15 août 1981, a introduit une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 6 décembre 2024. Par une décision du 6 décembre 2024, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. La demande d'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle a été déclarée irrecevable par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
4. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B et, en particulier, précise qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours après son entrée en France. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de sa situation, alors que l'autorité administrative disposait des éléments à cet effet, notamment, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie lors d'un entretien tenu le 6 décembre 2024, par le truchement d'un interprète.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en août 2024, accompagnée de son fils mineur. Lors de l'entretien du 6 décembre 2024, date du dépôt de la demande d'asile, Mme B s'est bornée à indiquer qu'elle est mère d'un enfant mineur. Elle n'a pas fait état de difficultés particulières, qui l'auraient empêchée de déposer sa demande d'asile, pour elle et son fils mineur, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'OFII, qui a pris en compte la présence de son fils mineur, et par ailleurs procédé à un examen de sa vulnérabilité et dans une langue qu'elle comprend, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou commis une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité. Ce dernier n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation du caractère non légitime du motif pour lequel Mme B n'a déposé sa demande d'asile que le 6 décembre 2024, d'autant plus qu'il est constant qu'elle n'a pas rendu l'enveloppe " MEDZO " destinée à être examinée par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle ne produit aucun élément de nature à attester de la moindre pathologie dans le cadre de la présente instance, et qu'elle n'est pas menacée de perdre son hébergement, aussi précaire qu'il soit. Par suite, l'OFII n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante, lors de son entretien de vulnérabilité, a déclarée le 6 décembre 2024, être logée par Coallia. Si elle soutient dorénavant qu'elle habite dans un hangar dans le dix-neuvième établissement, elle ne l'établit pas et en l'a jamais fait savoir à l'OFII. Ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2432726_20250117
Données disponibles
- Texte intégral