TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2432740_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, magistrate désignée, - et les observations de Me Vernon pour Mme B. 1. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur de la CAF de Paris a notifié à Mme B un indu de prime d'activité majorée d'un montant de 2 808,24 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2024 du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable exercé contre cette décision. Elle demande également la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à l'indu en litige ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, l'indu de prime d'activité majorée contesté a été annulé et les sommes indument perçues intégralement reversées à celle-ci par la CAF de Paris le 19 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation, de décharge, d'injonction et de remise partielle de la requête de Mme B qui ont perdu leur objet. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernon, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vernon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation, de décharge, d'injonction et de remise partielle de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Vernon, avocat de la requérante, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Vernon à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 La magistrate désignée, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432740/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2432740_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel