TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432944_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme C A, dont les prénom et nom ont été orthographiés à tort Mme C B, représentée par Me Messaoudi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre conservatoire et provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est actuellement sans emploi, que l'absence de titre de séjour en cours de validité ne lui permet pas de travailler et constitue un obstacle à son insertion professionnelle, qu'elle ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille et que l'absence de récépissé ou de document permettant de justifier de la régularité de son séjour porte atteinte à ses intérêts et ses droits, notamment à son droit de circuler librement ; - la mesure demandée est utile pour préserver ses droits ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que sa demande est toujours en cours d'instruction et que la date de clôture de l'instruction est ignorée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dossier a été déposé par la requérante hors-délai, le 24 octobre 2024, et il n'était pas complet, Mme A n'ayant pas fourni une attestation de réussite de master ou son diplôme de master et une attestation de son école mentionnant si la formation se déroule en présentiel ou en distanciel ; - Mme A a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 18 décembre 2024 ; - la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 4 juin 2000, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant - programme de mobilité " valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024. Le 23 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et une confirmation de dépôt lui a été délivrée. Elle fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 18 décembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 17 mars 2025 a été délivrée à Mme A, attestation qui " justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu ". Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. La juge des référés, Signé, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2432944_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA