TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432957_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. A B et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que M. A B a été mis en possession, le 23 décembre 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. A B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête mais maintient ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. A B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou d'une somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A B. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B. Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Ottou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La juge des référés, Signé, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2432957_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel