TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2432994_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et plus généralement de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier s'agissant de la prise en compte de sa particulière vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une grave maladie psychiatrique, que son état de santé a été considéré comme non compatible avec la mesure de garde à vue dans les locaux de police, que son transfert à l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police a été décidé et qu'il se trouve actuellement à l'hôpital Maison Blanche ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, et notamment en raison de l'absence de prise en compte de sa très grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 11 décembre 2024, pris pour le préfet de police empêché, ne comportent qu'une signature illisible sans mention du nom et de la qualité de leur auteur et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire, dont d'ailleurs le préfet de police ne livre pas l'identité dans son mémoire en défense, rendant impossible la vérification de sa compétence. Ainsi, et en dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, le préfet de police ne met pas le tribunal à même de s'assurer de la compétence du signataire des arrêtés attaqués, lesquels doivent, pour ce motif, être annulés.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Le présent jugement implique seulement que la situation administrative de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il y lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galindo Soto, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Galindo Soto de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 11 décembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Galindo Soto au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2432994_20250625
Données disponibles
- Texte intégral