TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433010_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Jaslet, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la date de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Jaslet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne justifie pas l'avoir informé, dans une langue qu'il comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ; - elle viole l'article L. 522-1 et suivants du CESEDA car elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles L. 551-3 et L. 552-8 du CESEDA et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole L. 551-15 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. C par une décision du 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Jaslet, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant palestinien né le 28 janvier 1995, a présenté le 10 décembre 2024, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile. Le même jour, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a refusé l'orientation en région qui lui était proposée. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C par une décision du 31 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat de scolarité daté du 20 novembre 2024, que M. C établit être inscrit à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris depuis la rentrée de l'année universitaire 2024-2025 et indique avoir refusé la région d'orientation et de l'hébergement proposés afin d'être en mesure de poursuivre sa scolarité. Il ressort du procès-verbal de l'entretien d'évaluation du 9 décembre 2024 que l'intéressé a informé les autorités compétentes de cette circonstance et a produit un certificat de scolarité à l'appui de ses allégations. Si le refus de la région d'orientation et de l'hébergement opposé par le requérant permettait à l'OFII de refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'administration n'était pas tenue de refuser totalement ce bénéfice. Or le requérant invoquait une raison légitime pour demeurer en Îlede-France, soit la poursuite de sa formation universitaire. Dans ces conditions, en refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 décembre 2024 doit être annulée en tant qu'elle prononce un refus total des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi partiel des conditions matérielles d'accueil de M. C à compter du 10 décembre 2024. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'aide juridictionnelle n'ayant pas été accordée à M. C, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : La décision en date du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice de M. C des conditions matérielles d'accueil est annulée en tant qu'elle prononce un refus total et non partiel. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi partiel des conditions matérielles d'accueil de M. C à compter du 10 décembre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2433010_20250129
Données disponibles
- Texte intégral