TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433043_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 décembre 2024 et 14 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Metton, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'annuler la décision emportant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Metton en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle viole son droit à être entendu ; - elle est sont entachée d'insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Metton, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er octobre 1991, a fait l'objet le 6 décembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l'annulation par ma présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. Pour faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juin 2023 prise par la préfète du Val de Marne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté du 7 juin 2023 a été présenté le 14 juin 2023, au domicile de M. B et retourné aux services de la préfecture avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " sans qu'ait été déposé à l'intention de l'intéressé un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, n'avait pas expiré à la date de l'arrêté litigieux, qui méconnait par suite les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de M. B du signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au bénéfice de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, Signée N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2433043/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2433043_20250131
Données disponibles
- Texte intégral