TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2433064_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2309693 du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2023. Elle soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'article 2 du jugement n° 2309693 du tribunal administratif de Paris lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B a été convoqué le 2 janvier 2025 en vue de se voir remettre un récépissé valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025 dans l'attente de la remise d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2026, convocation à laquelle il ne s'est pas présenté, et que l'intéressé a été de nouveau convoqué le 14 janvier 2025. Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025. Vu : - le jugement n° 2309693 du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 18 mars 1987 et entrée en France le 28 novembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent-chercheur ", a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 25 avril 2023 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2309693 du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2023, notifié le même jour, lequel a également enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En l'absence d'appel du préfet de police, le jugement n° 2309693 est devenu définitif. 2. Par une demande, enregistrée le 1er septembre 2023 et ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle le 16 décembre 2024, M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2309693 du 28 juin 2023. 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 4. Pour estimer que le jugement n° 2309693 rendu le 28 juin 2023 n'a pas été pleinement exécuté, Mme B soutient que le préfet de police ne lui a pas délivré de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en méconnaissance de l'article 2 dudit jugement. Toutefois, par son mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de police justifie avoir convoqué l'intéressée le 14 janvier 2025 en vue de lui remettre un récépissé valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025 dans l'attente de la remise d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2026. La requérante, qui n'a pas produit d'observations en réplique, ne conteste pas s'être vu remettre le 14 janvier 2025 un tel récépissé dans l'attente de la remise de ce titre de séjour pluriannuel. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le caractère tardif de cette exécution, le jugement du 28 juin 2023 doit être regardé comme entièrement exécuté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'exécution du jugement n° 2309693 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le président-rapporteur, Signé J-C. TRUILHÉ L'assesseure la plus ancienne, Signé C. GROSSHOLZLa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2433064_20250211
Données disponibles
- Texte intégral