TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2433078_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. E B, représenté par Me Ahmad demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dès lors qu'il remplit les conditions pour former une demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en application des articles R. 531-2 à R. 531-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 15 octobre 1984, a sollicité la protection internationale de la France le 20 septembre 2023. Par une décision du 28 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. B peut être regardé comme soutenant qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire l'empêche de procéder à une demande de réexamen de sa demande d'asile, il est constant qu'une telle obligation de quitter le territoire est sans incidence sur la recevabilité d'un recours en réexamen de sa demande d'asile. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. . 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère M. Vadim Melka, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur V. A Le président, J-P. SEVAL La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2433078/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2433078_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel