TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2433097_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le même délai une attestation de demandeur d'asile en procédure normale
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'enregistrement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. En cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui serait verse directement.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreurs de fait, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par un arrêté du 17 janvier 2025, l'arrêté litigieux du 11 décembre 2024 a été retiré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- Mme B n'étant ni présente ni représentée,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 4 juin 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de police a retiré l'arrête litigieux du 11 décembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des articles des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Fournier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2433097_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel