TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433141_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 12 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la mesure est disproportionnée car il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 12 décembre 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-717, le préfet de police a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient, le préfet n'était pas tenu de viser cet arrêté dans les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il ont été pris et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son activité professionnelle et ses démarches en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dont au demeurant il ne justifie pas. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit à raison de l'absence d'un examen circonstancié de sa situation doit être écarté.
6. Enfin, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. C soutient que la mesure est disproportionnée car il réside en France depuis plusieurs années, parle la langue française, ne vit pas en situation de polygamie, ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient son conseil, M. C qui est célibataire et sans enfant, a bien fait l'objet le 23 octobre 2021 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré et se maintient depuis lors en toute illégalité sur le territoire sans justifier de ressources régulières ni, comme il a été dit au point 4. du présent jugement de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative. Enfin, s'il soutient exercer un emploi, il n'en justifie pas plus. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 12 décembre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433141_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel