TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433144_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. D E, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dont le nom est illisible ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 décembre 2024, le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la signature et l'indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de l'autorité dont il émane. Ces éléments, auxquels il faut ajouter la mention du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police et cette dernière dans son en-tête, permettaient au requérant d'identifier sans ambiguïté et, par suite, de vérifier la compétence de son auteur, M. B C. Ce dernier a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-717. Dans ces conditions, alors même qu'elle ne mentionne pas la qualité de son auteur, la décision en cause ne saurait être regardée comme étant entachée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'un vice substantiel de nature à l'entacher d'illégalité ou prise par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. E ressortissant algérien né en 1987 soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il y a noué d'étroites relations amicales, familiales et professionnelles, de sorte qu'en France se trouve désormais le centre de ses intérêts. Enfin, il soutient que les relations avec sa parentèle restée au pays se sont distendues. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que M. E est célibataire, sans enfant. D'autre part, il ne justifie pas des relations amicales, familiales et professionnelles invoquées ni être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu près de 35 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433144_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel