TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433168_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Muller, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail est subordonné à la possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé, que l'absence de titre de séjour ou de récépissé résultant de l'abstention du préfet de police constitue une menace imminente pour la poursuite de son contrat de travail et qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et à son droit au travail ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré ses démarches, il ne dispose d'aucune autre voie de droit pour justifier de la régularité de son séjour et faire valoir ses droits auprès de son employeur ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par un arrêté du 14 janvier 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - les mesures sollicitées sont dépourvues d'urgence et d'utilité et sont, en outre, de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 23 décembre 1996, est entré en France le 27 août 2022, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2022 au 25 décembre 2022. L'intéressé a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant - programme de mobilité " valable du 18 janvier 2023 au 17 octobre 2023. Le 22 octobre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur la plateforme en ligne de l'ANEF (Administration Numérique pour les Etrangers en France) et a été muni de plusieurs récépissés, dont le dernier est arrivé à expiration le 26 mai 2024. Le requérant a sollicité à plusieurs reprises, par des courriels des 22 mai, 29 mai, 31 mai, 3 juin, 6 juin, 13 juin et 27 août 2024 et par un courrier du 10 juillet 2024, la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet de police a, par un arrêté du 14 janvier 2025, rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, d'une part, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire la demande de titre de séjour présentée par le requérant ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a pas lieu d'y statuer. D'autre part, la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail à M. B est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de remettre à M. B un récépissé avec autorisation de travail doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. La juge des référés, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2433168_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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