TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2433174_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. F E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative / et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les dispositions appliquées par l'OFII de l'article L. 551-15 du CESEDA ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté, - le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, afghan né le 1er janvier 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, en sa qualité de directeur territorial de l'OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée doit par suite être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ". En l'espèce, la décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que M. E a, sans motif légitime, dépassé le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France pour demander l'asile et qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que cette la demande des conditions matérielles d'accueil lui est refusée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour le même motif, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation personnelle de M. B n'aurait pas été examinée. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". " Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. " 8. En l'espèce, M. E n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir une situation particulière de vulnérabilité. Il a précisé lors de son entretien de vulnérabilité qu'il était hébergé chez des amis et n'a fait part d'aucune difficulté particulière qui serait lié à un handicap ou à la santé. Il n'est ainsi pas porté atteinte à sa dignité. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas contraires, lesquelles ne sont pas contraires à l'article 20 de la directive 2013/33/UE doivent être écartés. 9. Il ne ressort pas du dossier que la décision litigieuse constituerait une sanction. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2433174/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2433174_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel