TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2433180_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) lui a refusé le bénéfice de la prestation d’aide sociale Paris Logement ainsi que la décision du 14 octobre 2024 par laquelle elle a rejeté sur son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au CASVP de lui accorder le bénéfice de cette allocation. Elle soutient qu’elle présente un taux d’effort supérieur à 30 %. Par des mémoires en défense, enregistré le 17 février 2025, le CASVP conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun de ses moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles, le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2019, ainsi que les annexes à ses titres II, III, IV et V, dans leur rédaction applicable à compter du 1er juin 2024, le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A... pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A... a été entendu. Considérant ce qui suit : Par un courrier du 15 juillet 2024, la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté la demande de Mme B... de bénéficier de la prestation d’aide sociale Paris Logement. L’intéressée a formé le 28 août 2024 un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 14 octobre 2024, la directrice générale du CASVP a rejeté ce recours. Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une allocation d’aide sociale facultative en matière de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En vertu des dispositions de l’article b/3 du chapitre 2.1 du titre II du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative, l’octroi de la prestation d’aide sociale facultative Paris Logement au profit des personnes âgées est conditionné au fait que le demandeur présente un taux d’effort supérieur ou égal à 30 %. Ce taux est calculé en divisant, au numérateur, la somme du loyer principal hors charges réelles et d’un montant forfaitaire de charges de logement, somme à laquelle il convient de retrancher les aides au logement perçues et, au dénominateur, les ressources du demandeur et des éventuels autres membres de son foyer. Il en résulte d’abord que les dépenses courantes telles que les frais d’électricité ou de gaz, les abonnements téléphoniques ou internet ou les frais liés à une assurance, ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d’effort déterminant l’éligibilité des demandeurs à la prestation sociale Paris Logement. C’est donc à bon droit que le CASVP n’en a pas tenu compte. Le troisième alinéa de l’article b/3 du chapitre 2.1 du titre II du règlement municipal dispose ensuite que : « Les charges forfaitaires mensuelles de logement (…) sont réputées être égales au montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges utilisées par la Caisse nationale des allocations familiales dans le cadre des paramètres de calcul de l’allocation logement. ». Il résulte de la ligne correspondant à cet article figurant à l’annexe II du règlement municipal, dans sa rédaction applicable au 1er juin 2024, que le montant des charges à retenir pour une personne vivant seule s’élève à 56,12 euros. Il résulte de l’instruction que Mme B... s’acquitte d’un loyer d’un montant mensuel hors charge de 582,08 euros, auquel il convient de rajouter le montant forfaitaire de charges mentionné au point précédent de 56,12 euros. Il convient ensuite de retrancher de cette somme les aides au logement perçues par l’intéressée, correspondant à l’aide personnalisée au logement et à la réduction de loyer solidarité, à hauteur de 278,18 euros et de 55,20 euros, ce qui donne un résultat de 304,82 euros (582,08 + 56,12 – (278,18 + 55,20)). Il convient ensuite de diviser cette somme par les ressources perçues par l’intéressé, hors aides au logement, à savoir deux pensions de retraite d’un montant mensuel de 156,86 euros et 890,63 euros, une pension de retraite d’un montant trimestriel de 220,02 euros, et enfin une pension alimentaire d’un montant de 100 euros par mois, soit un total, rapporté sur un mois, de 1 220,83 euros (156,86 + 890,63 + 1/3 * 220,02 + 100). Par suite, le taux d’effort de Mme B... s’établit à 24,97 % (304,82 / 1 220,83), ce qui est inférieur au seuil de 30 % permettant d’obtenir la prestation d’aide sociale Paris Logement au profit des personnes âgées qu’elle sollicitait. Le moyen doit donc être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées du 15 juillet 2024 et du 14 octobre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le CASVP. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au centre d’action sociale de la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le magistrat désigné, A. A... Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2433180_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel