TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433182_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 M. A B, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté d'expulsion du territoire français du préfet de police en date du 21 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il est placé en rétention administrative ; - la décision a été prise par une autorité incompétente relevant de la compétence du ministre ; - le préfet de police a commis une erreur de droit, l'article L. 631-1 du CESEDA n'est pas applicable à sa situation dès lors que les faits qui fondent la décision sont anciens et son comportement ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; - eu égard à sa situation personnelle, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît la protection prévue en particulier par l'article 12 de la directive 2003/109/CE ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il est protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les dispositions de l'article L.631-3 du CESEDA tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, ne sont pas applicables aux faits antérieurs à la loi ; Un mémoire de production a été présenté par le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats et enregistré le 8 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2433179, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, demande l'annulation de la décision d'expulsion du territoire français prise à sen encontre le 21 octobre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2003/109/CE ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Lapeyrere, pour M. B également présent et de Me Hill, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant que M. A B représente une menace grave et actuelle à l'ordre public justifiant la mesure prise par le préfet de police. Les parties ont été informées que la clôture d'instruction était différée au jeudi 9 novembre à 15 heures. Par une note en délibéré enregistrée le 9 janvier 2025, M. B a produit les pièces présentées à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en novembre 2000 à l'âge de 28 ans. Il vit en concubinage depuis 2004 avec une ressortissante française et père de quatre enfants nés entre 2006 et 2022. Compte tenu de sa condamnation le 21 mars 2018 à 5 ans d'emprisonnement par la Cour d'Assises de Chartres pour des faits de viols par une personne ayant autorité sur la victime et de l'avis favorable rendu le 4 octobre 2024 par la commission spéciale d'expulsion, le préfet de police de Paris, estimant que M. B représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, a pris à son encontre le 21 octobre 2024 un arrêté d'expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Dès lors que M. B présent en France depuis 24 ans, justifie d'une part y être suivi pour des maladies chroniques graves et d'autre part ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine alors que l'ensemble de ses liens familiaux se trouvent en France, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. 4. En l'état de l'instruction et, dès lors qu'il est constant que M. B est père de 4 enfants français dont trois sont encore mineurs avec lesquels il réside ainsi que leur mère avec qui il vit depuis 2004 et, qu'il établit participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, comme l'a déjà reconnu le tribunal administratif de Rouen à l'occasion de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre à sa sortie de prison en juin 2021, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté pris le 21 octobre 2024 par le préfet de police en vue de son expulsion vers le pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a ordonné l'expulsion de M. B vers le pays dont il a la nationalité, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, J.P. Séval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2433182_20250110
Données disponibles
- Texte intégral