TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433215_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", née du silence gardé par le préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, - Elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la saisine de la commission du titre du séjour. Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Weidenfeld. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 juin 1988, est entré en France le 27 mai 2023 sous couvert d'un visa valable du 21 mai 2023 au 17 novembre 2023. Le 22 février 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d'enfant français, auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'un enfant de nationalité française, Alex Larbi B, né le 15 novembre 2020. Par un jugement en date du 14 octobre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aurillac, le divorce du requérant et de son épouse de nationalité française a été prononcé et il a été décidé, s'agissant de leur enfant de nationalité française, que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents, que le père bénéficiera d'un droit de visite puis d'hébergement et que sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'élèverait à 150 euros mensuels. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé ses droits de visites et versé la somme mentionnée ci-dessus. Par conséquent, M. B remplissait les conditions prévues par les stipulations précitées, sans d'ailleurs que le préfet de police n'invoque aucun motif justifiant le refus implicite qui lui a été opposé. Dès lors, la décision attaquée est entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à toute autorité compétente, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de SchottenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2433215/6-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 janvier 2025
ORTA_2501082_20250120TA757 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2433215_20250307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2433215_20250307