TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433234_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Victor demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant retrait de sa carte de séjour : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle viole le principe du contradictoire ; - Elle viole les articles L. 432-4 et 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle viole le principe du contradictoire ; - Elle viole les articles L. 432-4 et 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code pénal ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Victor, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant Malien né le 23 janvier 1980 demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen. Sur la décision portant retrait de sa carte de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police de Paris ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code précisant : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour, notamment, sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a, à son initiative, retiré la carte pluriannuelle dont était titulaire M. B au motif que la présence de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public en se fondant sur l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Avant de procéder au retrait du titre de séjour de M. B, les services de la préfecture de police de Paris lui ont adressé une lettre datée du 27 novembre 2024, réceptionnée le 9 décembre 2024, l'informant qu'il disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour présenter ses observations sur ce retrait. Il ressort des pièces du dossier que la décision retirant la carte de séjour pluriannuelle a été prise le 4 décembre 2024 et notifiée à l'intéressé le 12 décembre 2024. En prenant la décision de retrait attaquée avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre du 27 novembre 2024, le préfet de police de Paris, qui ne fait pas valoir que la décision attaquée serait intervenue dans un cas d'urgence de nature à le dispenser de l'obligation de respecter la procédure contradictoire dont il avait fixé le terme, a édicté le retrait du titre de séjour à l'issue d'une procédure irrégulière et a privé M. B d'une garantie. 4. Il s'ensuit que la décision retirant à M. B sa carte pluriannuelle doit être annulée pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq années. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent restitue à M. B sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 novembre 2025 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la restitution de la carte de séjour pluriannuelle dont disposait M. B, valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2025, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Décision rendue le 7 janvier 2025. Le magistrat désigné,La greffière Signé Signé D. MATALOND. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2433234_20250107
Données disponibles
- Texte intégral