TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2433256_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les observations de Me Dookhy représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 19 novembre 1980 et entré en France le 1er novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 29 août 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, cette décision ayant été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2013. A la suite d'un contrôle d'identité, M. D a fait l'objet d'un arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ne résulte pas des registres du tribunal que M. D ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. S'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à l'encontre de M. D et examine la situation de l'intéressé au regard des quatre critères prévus par ces dernières dispositions pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son audition par les services de police le 22 novembre 2024, M. D a été invité à faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. M. D soutient qu'il vit de manière habituelle et ininterrompue en France depuis novembre 2011. Toutefois, il est constant que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne permet pas d'établir qu'il serait intégré en France alors qu'en outre, il ne démontre pas y avoir tissé des liens familiaux et personnels d'une intensité particulière. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 30 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 9. Si M. D soutient craindre des traitements inhumains et dégradants sur le territoire congolais, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations sur les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 août 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2013. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet a constaté que, d'une part, il n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et, d'autre part, il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son intégration en France alors notamment qu'il n'établissait pas être inséré professionnellement et était célibataire et sans enfant. Par suite, et alors même que l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public et était présent sur le territoire français depuis novembre 2011, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, Signé C. Madé La présidente, Signé P. BaillyLe greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2433256_20250408
Données disponibles
- Texte intégral