TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2433289_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'une vérification de son droit au séjour prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est intégré professionnellement, méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me David, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de bureau de l'accueil de la demande d'asile et signataire de l'arrêté litigieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. L'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'éloignement litigieuses. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions précitées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Par ailleurs, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Cependant ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. L'obligation de quitter le territoire français est la conséquence du refus d'accorder à M. A l'asile, opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. M. A a été mis à même de présenter ses observations au cours des procédures conduites devant ces instances. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni que, sollicitant un tel entretien, il aurait pu alors faire état d'éléments particuliers et pertinents avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d'éloignement n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire, ni qu'il aurait été privé du droit d'être entendu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. "
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a indiqué que " rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné du territoire français ", aurait méconnu son obligation, qui résulte de ces dispositions, de vérifier le droit au séjour de M. A avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Au demeurant, si l'intéressé se prévaut de son insertion en France, notamment professionnelle, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, si M. A se prévaut de son insertion en France, notamment professionnelle, il ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui fonde la décision fixant le pays d'éloignement.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
13. Alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de M. A tendant à se voir reconnaître le bénéfice du droit d'asile, l'intéressé ne produit aucun élément précis et propre à sa situation personnelle de nature à établir qu'il serait exposé à un risque de torture, de peine ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Bangladesh, son pays d'origine.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trugnan Battikh et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. D
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2433289_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel