TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433367_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police de Paris de faire droit à sa demande d'autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2433371 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 janvier 2025. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2433367
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2433367_20250103
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ORTA_2433371_20250310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2433367_20250103
Données disponibles
- Texte intégral