TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433392_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme F A, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accepter les conditions matérielles d'accueil à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.
Elle soutient que :
-La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car l'office n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
-elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car l'office n'a pas procédé à un débat contradictoire ;
-elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été entendue par un agent de l'OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n'est pas établi que ce dernier était qualifié ;
-l'office a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il a porté atteinte au droit d'asile ;
-il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme B C en présence d'un interprète en langue créole haïtien.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 11 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas, sans motif légitime, présenté une demande d'asile dans le délai de 90 jours. Mme A demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le 3° de l'article L. 531-27du même code mentionne la situation dans laquelle, " sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Enfin, l'article D. 551-17 du même code dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4.En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que l'intéressée n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l'intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté.
6.En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit, préalablement à l'édiction d'une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent une telle procédure qu'en cas d'édiction d'une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d'asile. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". L'article R. 522-2 de ce code précise que : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ".
8.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 11 décembre 2024, Mme A a bénéficié d'un entretien en langue française, sans qu'il apparaisse qu'elle ait demandé l'assistance d'un interprète, conduit par un agent de l'OFII. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet agent a reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur la fiche d'évaluation rendant compte de l'entretien, de l'identité et de la qualification de l'agent qui a mené l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9.En cinquième lieu, Mme A, a présenté une demande d'asile 11 décembre 2024 ainsi qu'il a été indiqué au point 1 alors que selon ses propres déclarations, reprises dans la fiche d'évaluation de vulnérabilité, qui n'apparaît pas entachée d'une erreur matérielle, elle a elle-même indiqué être entrée en France le 24 juin 2017. Elle n'a fait état d'aucun élément particulier et légitime justifiant qu'elle présente sa demande d'asile plus d'un an après son entrée en France. A cet effet, si son conseil soutient que l'accouchement difficile de son enfant E l'a empêché de présenter en temps utile cette demande, cette naissance remonte au 7 janvier 2018 et ne saurait, à elle seule justifier un tel retard. Par ailleurs, si elle a déclaré être hébergée dans des conditions précaires chez une amie avec ses 4 enfants, elle n'établit ni même n'allègue être menacée d'être privée de son hébergement. Ensuite, elle a déclaré lors de l'audience publique qu'elle n'était pas séparée du père de ses enfants qui justifie résider régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Enfin, les certificats et les documents médicaux notamment sous forme de convocation pour des visites et des ordonnances qu'elle produit tant pour elle, et notamment le compte rendu d'hospitalisation du 4 novembre 2024 du docteur G pour une embolie et un problème de diabète et pour son fils E qui a fait l'objet en 2018 d'une greffe de moelle osseuse et qui est suivi par le professeur D comme en justifie le compte rendu de consultation du 25 septembre 2024 ne sont pas plus de nature à justifier la situation de vulnérabilité invoquée. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une vulnérabilité que l'OFFI n'aurait pas prise en considération. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et de manière générale d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit d'asile doivent être écartés.
10.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. PermalnaickAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2433392_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel