TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433398_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a constaté que son droit au séjour est devenu caduc, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -Sa requête est bien recevable ; -l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la caducité de son droit au séjour et à l'obligation de quitter le territoire : -le préfet a commis une erreur de droit car en sa qualité de citoyen de l'Union Européenne, il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure ; -le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et sur son état de santé ; -c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire ; -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner leur annulation pour défaut de base légale ; -le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Quinquis, représentant M. C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a constaté que le droit au séjour de M. C est devenu caduc, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Rqt demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit de se prononcer sur les autres moyens : 2.Pour prendre son arrêté susvisé, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les faits de blanchiment aggravé reprochés au requérant constituaient du point de vue de l'ordre public ou la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par un premier jugement en date du 11 octobre 2024, le tribunal de céans a annulé une précédente décision en tout point similaire du même préfet au motif, entre autres, que ce dernier n'a pas justifié de la menace susvisée pour l'ordre public ou la sécurité publique. Dans la présente affaire, le préfet qui n'a pas plus produit d'observations et donc de justificatifs et qui n'était ni présent ne représenté lors de l'audience publique ne justifie pas plus de la réalité de cette menace. Il doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Tel n'est pas le cas, aucun élément contraire aux faits tels qu'ils sont présentés dans les écritures et lors de l'audience par l'avocat de M C ne ressortissant du dossier. Par suite, M C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police. Sur les frais de l'instance : 3.Le présent jugement implique qu'il soit mis à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, de verser la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Tabani La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2433398_20250128
Données disponibles
- Texte intégral