TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433420_20250104
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 décembre 2024, M. A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous lui permettant de renouveler son titre de séjour, dans un délai de 4 jours à compterl'ordonnance à venir et en toute hypothèse avant le 8 janvier prochain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée par la circonstance qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande de rendez-vous, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 9 mai 1998, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a déposé le 1er juillet 2024 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière était valable jusqu'au 25 décembre 2024. Sa demande de renouvellement a été clôturée le 6 août 2024 au motif qu'il ne souhaitait pas poursuivre ses études. Après avoir obtenu son master spécialisé en " génie urbain et technologies de l'information " à l'issue de l'année universitaire 2023/2024, il a conclu un contrat à durée déterminée le 25 septembre 2024 pour la période du 30 septembre 2024 au 30 avril 2025 dans un emploi de cadre en qualité de coordinateur " BIM F/H ". Il a sollicité le 23 octobre 2024 un rendez-vous par la plateforme " démarches simplifiées " afin de de demander un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié ". Cette demande a été classée sans suite au motif de l'absence de présentation d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes. M. B a ensuite déposé le 28 novembre 2024, sur la plateforme " démarches simplifiées, une nouvelle demande de titre de séjour avec un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " recherche d'emploi, création d'entreprise ". Malgré les courriels multiples adressés à l'administration les 5, 9, 13, 16 et 17 décembre 2024, il n'a pas pu obtenir un rendez-vous. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 26 décembre 2024, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer à M. B un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 janvier 2025 La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
DTA_2433420_20250104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel