TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433450_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pére, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 avril 2024 dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide. Elle soutient que : -La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -Elle est insuffisamment motivée et l'office n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; -elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été entendue par un agent de l'OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n'est pas établi que ce dernier était qualifié ; -l'office a commis une erreur de fait ; -il a violé son droit à la dignité ; -l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, la décision attaquée ayant été retirée et la requérante s'est vu reconnaitre le bénéfice des dites conditions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Pére, représentant Mme B en présence d'un interprète en langue russe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Par décision du 12 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 3.Il ressort des pièces et il n'est pas contesté par le conseil de la requérante que postérieurement à la décision attaquée, cette dernière s'est vu remettre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration une carte d'allocation pour demandeur d'asile le 31 décembre 2024 avec effet rétroactif au 11 décembre 2024. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que les conclusions d'annulation susvisées ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 4.Le présent jugement n'annulant pas la décision susvisée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les conclusions d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être écartées. Sur les frais de l'instance : 5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 DECIDE Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d'annulation présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé A. Béal La greffière signé N. Tabani La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2433450_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel