TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433457_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées les 9 janvier 2025 et 12 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Karl, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Phalippou, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 2002, a fait l'objet le 18 décembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, attaché d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter des documents transfrontières et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, que son comportement constituait une menace à l'ordre public, et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la durée de présence depuis cinq mois sur le territoire français de M. A, son absence de liens suffisamment forts en France et la menace à l'ordre public qu'il représente. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. A a été interpelé le 17 décembre 2024 pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage et libération avant sept jours sans exécution de condition et extorsion avec arme, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vente à la sauvette, de vols et de transport non autorisé de stupéfiants. En outre, il allègue être entré en France il y a deux ans sans en justifier, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, ni d'aucune ressource. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Décision rendue le 13 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2433457_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel