TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2433491_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2025, M. B C, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou portant la mention " salarié " ; 3°) à défaut d'ordonner au préfet de police ou au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet a motivé son refus d'admission uniquement sur le fondement de l'accord franco algérien; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle , professionnelle et familiale ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'accord franco-algérien modifié du 31 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 mars suivant. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. C, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le conseil du préfet de police que M. C justifie résider en France depuis mars 2021, qu'il vit avec une ressortissante française au domicile de cette dernière dans le 11ème arrondissement de Paris depuis cette date, et qu'il l'a épousée le 26 février 2022. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que M. C a exercé une activité d'agent de service pour la société " Dreamservice " d'août 2021 à juin 2023 et a travaillé de janvier à juin 2024 en qualité d'employé de magasin pour la société " Action " qui a dû suspendre son contrat de travail dans l'attente de la décision relative à sa demande d'admission au séjour, laquelle d'ailleurs est disposée à reprendre l'exécution du contrat de travail sous réserve de la régularisation de sa situation. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, ce dernier est fondé à demander son annulation pour ces deux motifs. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu des motifs d'annulation retenus, qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance de ce titre, sans délai suivant la notification du jugement. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance de ce titre, sans délai suivant la notification de ce même jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, signé A. BEAL Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2433491_20250415
Données disponibles
- Texte intégral