TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2433495_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à tout le moins réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est bien recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste au vu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 mars 2025. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. M. B ressortissant bangladais né en 1984 soutient, sans être utilement contredit par le préfet de police, qu'il est entré en France en décembre 2017 pour y demander l'asile et n'est plus retourné dans son pays. Il justifie par la production d'une série ininterrompue de bulletins de paye depuis 2019 de l'exercice d'un emploi continu à temps plein en qualité de commis de cuisine au sein de la société " Fresh and Pop " à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et que son employeur le soutient dans ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation professionnelle au regard de son droit à une régularisation exceptionnelle en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation de son arrêté pour ce seul motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance de ce titre, sans délai suivant la notification du jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance de ce titre, sans délai suivant la notification de ce même jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, signé A. BEAL Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2437495/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2433495_20250415
Données disponibles
- Texte intégral