TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433518_20250104
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet compétent de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée par la circonstance qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande de rendez-vous, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2320125/8 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans le cadre de ce réexamen, M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 9 juillet 2024 le 8 octobre 2024. Il justifie de nombreuses démarches en vue d'obtenir le renouvellement de ce récépissé dont la validité est expirée, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas avoir exécuté à ce jour l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif. Il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 janvier 2025 La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 décembre 2023
DTA_2320125_20231212TA754 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2433518_20250104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
DTA_2433518_20250104
Données disponibles
- Texte intégral