TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433523_20250104
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Pelardis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous lui permettant de renouveler son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures jours à compter l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce rendez-vous devant intervenir dans un bref délai n'excédant pas 15 jours suivant la notification de la décision de convocation devant lui être adressée par courrier au moins cinq jours ouvrés avant la date de rendez-vous et avec une copie par mail à son avocat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée par la circonstance qu'il s'agit d'un renouvellement d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'il est placé dans une situation de précarité ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande de rendez-vous, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé. 4. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant colombien né le 15 août 1979, bénéficiaire de la protection subsidiaire, s'est vu délivrer, par le préfet de l'Essonne, une carte de séjour pluriannuelle à ce titre qui a expiré le 23 juin 2023. Il a déménagé à Paris et a sollicité le renouvellement de ce titre auprès de la préfecture de police. Malgré les nombreuses démarches répétées, dont il justifie, il n'a pu obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police. Cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer à M. C B un rendez-vous, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. C B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. C B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 janvier 2025 La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2433389/9
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Chronologie de l'affaire
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TA754 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2433523_20250104
TA754 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
DTA_2433523_20250104
Données disponibles
- Texte intégral