TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433540_20250104
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle puisse retirer son titre de séjour portant la mention " étudiant-élève ", d'enregistrer et d'instruire sa demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié " ainsi que de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante indienne née le 7 octobre 1997, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle en a sollicité le renouvellement et a obtenu en dernier lieu une attestation du 8 septembre 2023 de décision favorable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2023 au 8 mars 2024. Elle soutient que ce titre ne lui a jamais été remis malgré des démarches en ce sens. Elle a, par la suite, déposé une demande de changement de statut auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, où elle était alors domiciliée, afin de se voir délivrer un titre de séjour salarié. Puis elle a poursuivi, étant à nouveau domiciliée à Paris, sa demande de changement de statut auprès de la préfecture de police auprès de laquelle elle a déposé sa demande le 16 juillet 2024 et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 15 novembre 2024. Elle a été convoquée le 3 décembre 2024 à la préfecture sans qu'aucun titre ne lui soit remis selon ses écritures. 5. Si la remise du titre de séjour expiré depuis le 8 mars 2024 ne présente aucun caractère d'urgence et s'il résulte des écritures de l'intéressée qu'elle a fait enregistrer sa demande de changement de statut auprès de la préfecture de police et que cette dernière instruit sa demande ainsi que le révèle le dernier rendez-vous auquel elle a été convoquée le 3 décembre 2024, Mme A n'est plus munie, selon ses propos non contestés par le préfet, de récépissé depuis le 16 novembre 2024. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, cette mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un récépissé l'autorisant travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 janvier 2025 La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
DTA_2433540_20250104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel