TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2433575_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Salim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de notification régulière dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a présenté un mémoire, enregistré le 11 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 28 mars 2025 par une ordonnance du 9 janvier 2025. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 novembre 1978, a fait l'objet d'un arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi au motif qu'il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français au sens des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l'intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, le privant de la possibilité de faire valoir ses droits, alors au demeurant, que par la présente requête il fait usage de cette faculté. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les forces de l'ordre, que M. B a été interpellé le 23 juillet 2024 démuni de titre de séjour. M. B, qui ne justifie pas être entré en France en 2012 ainsi qu'il le soutient et qui a déclaré être sans domicile fixe, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, ni d'aucune relation notable nouée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, signé M. MERINO Le président, signé J-Ch. GRACIALa greffière, signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2433575_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel