TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2433611_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Hazan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé de douze mois son interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est sont entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Delahaye, avocat substituant Me Hazan, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1988, a fait l'objet le 21 novembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police a prolongé de douze mois son interdiction de retour sur le territoire français, dont il demande l'annulation par ma présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. D'une part, contrairement à ce que prétend M. A B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A B avait été signalé le 21 novembre 2024 pour des faits de défaut de permis, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire en 2011", et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare marié sans l'établir " et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois le 22 juin 2024, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour porter à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A B doivent dès lors être écartés. 6. D'autre part, si M. A B fait valoir qu'il est entré en France en 2011, les pièces qu'il produit n'établissent pas la permanence de son séjour sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de ses liens avec ses parents et sa fratrie ainsi que son épouse enceinte de ses œuvres, tous compatriotes en situation régulière sur le territoire français, M. A B, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de celle de son épouse, n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reformer en Tunisie. Enfin, l'intéressé, déjà signalé à huit reprises depuis 2014 pour des infractions au code de la route, dont conduite sous l'emprise de l'alcool, violences aggravées et tentative d'homicide et condamné le 9 mars 2020 pour des faits assimilés, a été à nouveau signalé le 21 novembre 2024 pour des faits de conduite sans permis. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, porter l'interdiction de retour sur le territoire français à de M. A B à une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2433611_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel