TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2433652_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 décembre 2024 et 20 février 2025, M. A C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du même code ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 4 août 1982, est entré en France le 31 décembre 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né en Tunisie où il a vécu jusqu'à son entrée en France, le 31 décembre 2013 à l'âge de 31 ans. Il est marié à une ressortissante tunisienne, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle vit avec lui en France et ils ont ensemble trois enfants âgés de 15, 12 et 4 ans qui sont scolarisés en France depuis 2019 pour les deux premiers et 2024 pour le dernier, ce dernier étant par ailleurs né en France. Plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France. Il produit son passeport avec un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de 90 jours valable du 24 décembre 2013 au 21 juin 2014, apporte des preuves de sa présence sur le territoire français depuis au moins l'année 2014, son acte de mariage et des preuves que ses trois enfants sont scolarisés en France et qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, en considérant que M. C ne démontrait pas être en possession des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ses liens personnels en France n'étaient pas anciens, qu'il conservait toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, qu'il ne démontrait pas avoir l'autorité parentale sur ses enfants ni contribuer à leur entretien et à leur éducation ni ne démontrait la réalité de ses liens avec ses trois enfants et en ne visant pas précisément sur quelle disposition de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il fonde la mesure d'éloignement attaquée, le préfet des Alpes-Martimes n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C et a, ainsi, entaché d'illégalité la décision attaquée. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre de M. C le 22 novembre 2024 et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu des motifs d'annulation énoncés au point 2, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La présidente-rapporteure, A. B Signé L'assesseur le plus ancien, G. Raimbault Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2433652_20250430
Données disponibles
- Texte intégral