TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433659_20250104
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sont attestation de prolongation d'instruction dans les plus brefs délais. Il soutient que : - l'urgence est justifiée ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et indique avoir délivré le 30 décembre 2024 l'attestation demandée. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 janvier 2025 La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
DTA_2433659_20250104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel