TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433664_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours ou de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; -il est entaché d'un défaut du respect des garanties procédurales et d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit et méconnaît les dispositions d l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu, enregistré le 23 décembre 2024, le mémoire par lequel le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Limoux, avocate commise d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en penjabi, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 10 février 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ". Enfin, aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". 3. Pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 19 décembre 2024, le préfet du Val d'Oise a relevé que l'intéressé est entré en France en octobre 2024 sans l'établir, qu'il se maintient en situation irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et ne présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Toutefois, ce maintien en rétention se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui mentionne elle-même que le requérant a été interpellé pour le meurtre d'une personne chez qui il résidait alors qu'il a été démontré qu'il n'avait strictement aucun lien avec le décès de cette personne âgée morte de mort naturelle, qu'il avait lui-même, avec ses co-locataires, appelé les services de secours. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne parle ni le français ni l'anglais, que la décision litigieuse lui a été communiquée en ourdou langue qu'il ni ne comprend ni ne parle, M. A étant assisté à l'audience par une interprète en langue penjabi, qu'il n'a pas encore eu le temps, eu égard à sa situation et son entrée très récente en France, de déposer formellement une demande d'asile, qu'il dispose d'une adresse en France. Le préfet du Val-d'Oise mentionne enfin dans l'obligation de quitter le territoire qui sert de fondement à la décision querellée que " les autorités italiennes maintiennent leur position de suspension des transferts entrant sur son territoire, de sorte que l'intéressé ne peut faire l'objet d'un arrêté de réadmission en Italie ", le requérant étant en effet titulaire d'un visa italien. Ainsi, la demande d'asile formée en centre de rétention par M. A ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme une manœuvre dilatoire destinée à empêcher son éloignement. Cette décision est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté querellé du préfet du Val d'Oise du 19 décembre 2024 doit être annulé. Sur les frais d'instance : 5. M. A est assisté pour sa défense par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2024 du préfet du Val d'Oise portant maintien en rétention de M. A est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2433664_20250110
Données disponibles
- Texte intégral