TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433673_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du même jour et de la décision fixant le pays de destination 3°) à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire implicite prise par le préfet des Yvelines le 20 janvier 2025 révélée par la décision de placement en rétention et d'annuler la décision implicite de fixation du pays de renvoi. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : -les décisions sont entachés d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Sur le refus de séjour : -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une erreur de droit ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -ma décision est entachée d'une violation combinée de l'article L. 721-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision viole le principe de non-refoulement. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a déposé une demande d'asile en Italie et son titre de séjour est valable jusqu'au 28 novembre 2026 Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Ralitera, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue bambara M. C, qui abandonne les conclusions relatives au refus de titre de séjour qui ne relève pas de la compétence de la formation de juge unique, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 20 septembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, signataire de l'arrêté contesté du 17 juillet 2024, a reçu, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer, notamment, l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 3. L'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne que sa demande d'asile a été rejetée le 27 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2022, qu'il est célibataire et sans enfant, n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, qu'aucun élément ne justifie qu'un délai supérieur d'un mois lui soit accordé pour quitter son pays. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. 5. Au regard de la situation globale de l'intéressé en situation irrégulière en France le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ainsi que celui de la méconnaissance de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Si M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il appartient au préfet des Yvelines de renvoyer le requérant vers le pays de destination où il est légalement admissible, soit l'Italie où la protection subsidiaire lui au demeurant été accordée. La circonstance que l'arrêté du préfet des Yvelines ne serait exécuté est également sans influence sur la légalité de la décision dès lors qu'en tout état de cause, M. B est libre de revenir en Italie quand il le souhaite et que le titre de séjour italien ne lui donne aucun droit à séjourner en France durablement. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 8. La demande d'asile de M. B a été rejetée le 27 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2022, il est célibataire et sans enfant, n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, n'encourt aucun risque d'être renvoyé vers son pays d'origine, soit le Mali, puisqu'il est titulaire de la protection subsidiaire en Italie. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation combinée de l'article L. 721-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de non-refoulement doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Décision rendue le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMLALNAICK La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2433673_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel