TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2433691_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B C, enregistrée le 7 juillet 2024. Par cette requête, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine et Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C soutient qu'il ignore comment une arme a pu se trouver dans son véhicule et que son véhicule était assuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Seine et Marne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que : - la juridiction administrative n'a pas compétence pour se prononcer sur les conditions d'interpellation et de garde à vue de M. C ; - la requête ne contient aucun moyen ; Il soutient, en outre et en tout état de cause, que l'arrêté attaqué n'est pas illégal. Par une décision du 13 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de Seine et Marne a fait obligation à M. C, ressortissant géorgien né le 16 juillet 1974, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 16 avril 2024. Le 2 juillet 2024, soit moins de trois mois après cette date, il a été interpellé par les services de la police nationale pour des faits de port d'arme de catégorie D et conduite d'un véhicule sans assurance faits commis à Torcy (Seine-et-Marne). Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ignorait la présence d'une arme dans son véhicule, ne conteste pas qu'une matraque télescopique a été retrouvée sur le sol du véhicule et que la fouille de ses effets a permis de découvrir quatre couteaux. Il n'établit par aucune pièce que le véhicule à bord duquel il a été interpellé était assuré alors que la consultation du fichier des véhicules assurés, effectuée par les services de la police nationale lors de l'interpellation de l'intéressé, a révélé l'absence de toute assurance. Par ailleurs, des recherches réalisées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales est résulté que M. C a été signalé à huit reprises sous cinq identités différentes pour des faits de vol, vol en réunion, vol à l'étalage et de conduite d'un véhicule sans permis, faits commis à Paris, Melun, Enghien, Senlis, Chartres et Rouen entre 2017 et 2020. En estimant que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de Seine et Marne a ainsi fait une exacte application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine et Marne, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 3 juillet 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine et Marne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2433691_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel