TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2433736_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, le lycée français de la Nouvelle-Orléans ainsi que les parents d'élèves de cet établissement, représentés par Me Babou, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande du lycée français de la Nouvelle-Orléans tendant à l'ouverture d'un centre d'examen du baccalauréat en son sein, pour la session 2025, ensemble la décision du 9 décembre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 25 novembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale d'autoriser provisoirement l'ouverture de ce centre d'examen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie, dès lors les modalités de l'organisation des examens pour la session du baccalauréat de l'année 2025 sont planifiées et déclinées dès le mois de décembre 2024, notamment, d'une part, les inscriptions à l'examen du baccalauréat qui ont lieu de fin novembre à décembre 2024 ainsi que les aménagements, calendriers de passage et lieux des épreuves qui sont déterminés à la fin du mois de décembre 2024, d'autre part, les convocations du collège des correcteurs qui sont envoyées au début du mois de janvier 2025 ; enfin, la décision querellée va engendrer des dépenses onéreuses pour les parents d'élèves afin que leurs enfants passent l'épreuve du baccalauréat à Houston, éloignée de 550 kilomètres ; Sur le doute sérieux : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées de vice de procédure dès lors qu'elles ne précisent pas le poste diplomatique au vu de l'avis duquel elles ont été prises et ne tiennent pas davantage compte de l'avis favorable émis par le consul général de France à la Nouvelle-Orléans ; - elles portent atteinte à l'égalité d'accès des usagers au service public, garantie tant par les dispositions du droit interne français que par celles de l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, dès lors qu'elles soumettent la participation à une partie des épreuves du baccalauréat à des conditions financières insupportables pour les parents d'élèves ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que l'incident sur lequel elles se fondent a eu lieu à Houston et non pas au lycée français de la Nouvelle-Orléans qui n'a relevé aucun incident dans son organisation lors des précédentes épreuves de baccalauréat ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : Sur l'urgence : - le fait que les modalités de l'organisation des examens pour la session du baccalauréat de l'année 2025 soient planifiées et déclinées dès le mois de décembre 2024 ne porte en soi aucune atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ; - les justifications présentées au soutien des allégations selon lesquelles les décisions attaquées engendreraient un coût onéreux pour les parents d'élèves ne sont pas suffisamment probantes, précises et circonstanciées ; le lycée français de la Nouvelle-Orléans n'a jamais été précédemment désigné comme un centre d'examen pour les épreuves de baccalauréat sans que cela ne fasse obstacle à ce que les candidats se présentent aux épreuves précédentes de baccalauréat ou n'affecte gravement la situation financière des parents d'élèves ; les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'inscription des candidats aux épreuves de baccalauréat ; - de graves incidents ont émaillé tant le déroulement des précédentes épreuves du diplôme national de brevet au sein du lycée français de la Nouvelle-Orléans que celles du baccalauréat de la session 2024 à Houston, faute pour le lycée français de la Nouvelle-Orléans d'avoir pris les mesures nécessaires pour accompagner et informer suffisamment les candidats, en attestent l'avis émis par le conseiller culturel le 25 octobre 2024 et la lettre de rappels réglementaires de la rectrice de l'académie de Normandie relative aux épreuves de la session 2024 ; - la suspension de l'exécution des décisions attaquées est de nature à compromettre l'organisation et le bon déroulement des épreuves de baccalauréat de la session 2025. Sur le doute sérieux : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2433520 par laquelle le lycée français de la Nouvelle-Orléans ainsi que ses parents d'élèves, représentés par Me Babou demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la Constitution, -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Womassom, représentant le lycée français de la Nouvelle-Orléans ainsi que ses parents d'élèves, qui tendent aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques ; ils soutiennent en outre que la ministre ne démontre pas la réalité des dysfonctionnements allégués qui se seraient produits au cours épreuves du diplôme national du brevet de la session 2024 au sein de lycée français de la Nouvelle-Orléans ; la ministre ne démontre pas davantage la réalité des dysfonctionnements allégués qui se seraient produits au cours des épreuves de baccalauréat de la session 2024, à Houston, et qui seraient imputables à des manquements du lycée français de la Nouvelle-Orléans, à propos desquels l'établissement a demandé, en vain, des précisions à la ministre quant à la liste des élèves concernés sur le total des 26 élèves qui s'y sont présentés pour la session du baccalauréat 2024 ; par ailleurs, le lycée français de la Nouvelle-Orléans est le seul établissement public français accueillant les élèves de familles nécessiteuses, soit 67 élèves sur les 400 candidats en Amérique du nord qui se présenteront aux épreuves du baccalauréat de l'année 2025 ; or ces élèves risquent de ne pas pouvoir se présenter à ces épreuves, en raison de l'éloignement, de 550 kilomètres, du centre d'examen situé à Houston ; enfin, le refus de désigner le lycée français de la Nouvelle-Orléans comme un centre d'examen pour les épreuves de baccalauréat procède de considérations politiques ; - les observations de M. A, adjoint à la cheffe du bureau des consultations et du contentieux relatifs aux établissements et à la vie scolaire, pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre, que les décisions attaquées ne procèdent pas de motifs politiques et sont basées sur des considérations techniques ; le lycée français de la Nouvelle-Orléans ne démontre pas qu'il accueillerait des familles nécessiteuses ; enfin, ce lycée, qui n'a jamais été désigné comme centre d'examen pour les épreuves de baccalauréat, fait actuellement l'objet d'un suivi dans le cadre d'une procédure d'homologation en cours, avec des réunions prévues à partir du mois de mars 2025, et qui pourrait aboutir à son placement en année probatoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 novembre 2024, la ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande du lycée français de la Nouvelle-Orléans tendant à l'ouverture d'un centre d'examen du baccalauréat, en son sein, pour la session 2025. Par une décision du 9 décembre 2024, la ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux formé le 25 novembre 2024. Par la présente requête, le lycée français de la Nouvelle-Orléans ainsi que ses parents d'élèves demandent au juge des référés, saisi sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre les décisions attaquées, le lycée français de la Nouvelle-Orléans et ses parents d'élèves soutiennent notamment que les modalités de l'organisation des examens pour la session du baccalauréat de l'année 2025 sont planifiées et déclinées dès le mois de décembre 2024, et que les décisions querellées vont engendrer des dépenses onéreuses, liées à l'éloignement du centre d'examen à Houston, situé à 550 kilomètres, pour des familles d'élèves qui sont déjà dans le besoin et que cette situation risque de faire obstacle à ce que des élèves se présentent aux épreuves du baccalauréat à Houston en 2025. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que le lycée français de la Nouvelle-Orléans n'a jamais été désigné comme un centre d'examen pour les épreuves du baccalauréat, de sorte que les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant eu pour objet ou pour effet de modifier la situation antérieure des élèves de cet établissement comptant se présenter aux épreuves de baccalauréat de la session 2025, dès lors que si, comme le soutient l'établissement dans sa requête, 67% des épreuves ont lieu au sein de l'établissement, il est constant que les 33% des épreuves restantes, en français et en philosophie ainsi que deux épreuves écrites de spécialités, se sont toujours déroulées à Houston, sans que les requérants ne démontrent que cette situation affecte gravement la situation financière des parents d'élèves concernés et que l'établissement aurait déjà saisi l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale des difficultés financières des parents d'élèves devant se déplacer à Houston pour y passer ces épreuves. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le lycée français de la Nouvelle-Orléans, homologué pour le cycle terminal depuis la rentrée scolaire 2023, fait actuellement l'objet d'un suivi étroit de la part des services d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, qui pourrait aboutir le cas échéant à son placement en année probatoire, en raison de dysfonctionnements constatés au cours des épreuves de la session de l'année 2024, relatés dans son courrier du 25 octobre 2024 du conseiller culturel de l'ambassade de France aux Etats-Unis, dysfonctionnements qui ne sont par ailleurs pas sérieusement contestés. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du lycée français de la Nouvelle-Orléans et des parents d'élèves de cet établissement doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. O R D O N N E: Article 1er : La requête du lycée français de la Nouvelle-Orléans et de ses parents d'élèves est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée français de la Nouvelle-Orléans et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2433736_20250107
Données disponibles
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