TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreRadiation
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2433816_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signature électronique apposée sur l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 mars 1969, déclare être entré en France en 2004. Le 16 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
3. Si M. A soutient qu'il n'est pas établi que la signature électronique apposée au nom de M. C sur l'arrêté attaqué est conforme aux dispositions citées au point précédent, il n'assortit cependant ce moyen d'aucun commencement d'élément permettant de remettre en cause la régularité de cette signature électronique. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. M. A déclare résider habituellement en France depuis 2004. Il ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit, l'intéressé se bornant, pour les années 2016 et 2017 à produire un relevé de livret A, une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat, un avis d'imposition et une attestation de chargement d'une carte Navigo, qui sont des documents ne permettant pas à eux seuls d'établir sa résidence habituelle en France durant ces deux années. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la situation personnelle de l'intéressé, en précisant notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché ses décisions d'une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle réelle, il ressort toutefois des termes de son arrêté que le préfet de police a seulement considéré que son expérience professionnelle ne constituait pas un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
10. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, il n'exerce toutefois une activité professionnelle que depuis mai 2023. Enfin, si l'intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel et, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa résidence habituelle en France avant 2018 n'est pas établie. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A, qui n'établit d'ailleurs pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été prises. Le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 qu'il attaque.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Morel.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2433816_20250717