TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433828_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de salarié ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Chaib Hidouci, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 14 février 1980, est entrée en France le 2 juin 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 25 mars 2024, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, puis un certificat de résidence en qualité de salarié le 27 septembre 2024. Elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée d'un an valable à compter du 10 octobre 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que d'une part la requérante a produit au mois de septembre 2023 un faux titre de séjour et que l'usage d'un faux document justifie un refus de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part sur la circonstance que le refus de titre ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que son mari avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 5 août 2024. Toutefois, et alors au demeurant que d'une part le préfet de police ne pouvait opposer à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie exclusivement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que d'autre part que par un jugement n° 2424673/5-2 du 9 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence au mari de l'intéressée ainsi que l'obligation de quitter le territoire de ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'arrêté attaqué le préfet de police a délivré à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025. Dès lors, compte tenu de cette dernière circonstance, le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme B est en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " en cours de validité, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente-rapporteure ; - M. Tanzarela Hartman, conseiller ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé V. Tanzarela Hartman La greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA759 janvier 2025
DTA_2424673_20250109TA755 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2433828_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433828_20250305