TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433831_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du même jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le champ d'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu dès lors que les faits pour lesquels il a été poursuivi de relèvent pas de l'article 321-6 du code pénal ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin, - et les observations de Me Zekri, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 13 février 1997, est entré en France le 5 décembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 20 novembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; ()3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues () aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code [pénal] () ; ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. Pour refuser à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que sa présence était constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné, le 11 mai 2020, par le tribunal judiciaire de Paris à un mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié et recel de faux document administratif et de que ces faits relèvent de l'article 321-6 du code pénal. Toutefois, d'une part, ces faits ne relèvent pas du champ d'application de l'article 321-6 de ce code et d'autre part, et, eu égard à leur caractère ancien et isolé ainsi qu'au quantum de la peine prononcée, et en absence de récidive, ces faits, commis en 2020, ne sont pas, à la date de la décision attaquée, de nature à caractériser une menace à l'ordre public. La décision attaquée a donc méconnu les articles L. 425-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Tanzarella Hartmann, conseiller ; - M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé V. Tanzarella Hartmann La greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433831_20250305
Données disponibles
- Texte intégral